M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.7. Lorsqu’il y a excédent, les Éleveurs avisent par écrit chaque propriétaire de site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, à l’égard de chaque site:
1°  qu’ils n’émettent plus de volume de référence et que le volume de référence au moment de l’avis constitue la limite au-delà de laquelle le producteur recevra le prix prévu à l’article 57.1 jusqu’à ce que les Éleveurs lèvent l’avis général d’excédent et émettent, à cette fin, l’avis prévu à l’article 21.9;
2°  de la quantité de porcs qui peuvent y être produits et mis en marché au prix établi selon l’article 57, soit:
a)  pour la production en rotation, pour chaque période de 4 semaines suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 48 semaines précédant l’avis;
b)  pour la production en tout plein tout vide, pour le cycle de production suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 2 cycles de production précédant l’avis.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 5.
21.7. Lorsqu’il y a excédent, les Éleveurs avisent par écrit chaque propriétaire de site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, à l’égard de chaque site:
1°  qu’ils n’émettent plus de volume de référence et que le volume de référence au moment de l’avis constitue la limite au-delà de laquelle le producteur recevra le prix prévu à l’article 57.1 jusqu’à ce que les Éleveurs donnent l’avis de pénurie prévu à l’article 21.10;
2°  de la quantité de porcs qui peuvent y être produits et mis en marché au prix établi selon l’article 57 soit:
a)  pour la production en rotation, pour chaque période de 4 semaines suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 48 semaines précédant l’avis;
b)  pour la production en tout plein tout vide, pour le cycle de production suivant, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 2 cycles de production précédant l’avis.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.7. Lorsqu’il y a excédent, la Fédération avise par écrit chaque propriétaire de site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, à l’égard de chaque site:
1°  qu’elle n’émet plus de volume de référence et que le volume de référence au moment de l’avis constitue la limite au-delà de laquelle le producteur recevra le prix prévu à l’article 57.1 jusqu’à ce que la Fédération donne l’avis de pénurie prévu à l’article 21.10;
2°  de la quantité de porcs qui peuvent y être produits et mis en marché au prix établi selon l’article 57 soit:
a)  pour la production en rotation, pour chaque période de 4 semaines suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 48 semaines précédant l’avis;
b)  pour la production en tout plein tout vide, pour le cycle de production suivant, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 2 cycles de production précédant l’avis.
Décision 9628, a. 3.